
Rupture du contrat
Le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié consécutif à son refus d’une modification de son contrat, dès lors que celle-ci est motivée par la volonté de l’employeur d’externaliser ses activités commerciales dans un certain nombre de pays d’Afrique dont le salarié avait la charge, sans qu’il soit allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (Cass. Soc. 22.01.2025 n° 22-23.468 F-B).
Le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si le report de l’entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d’un mois court à compter de la date prévue pour l’entretien initial (Cass. Soc. 21 janvier 2025, n° 23-19.892 F-D).
Ayant constaté que le salarié avait tenu à l’encontre d’une collègue sur laquelle il exerçait une autorité hiérarchique des propos dégradants à caractère sexuel, la Cour d’Appel a pu retenir, au regard du caractère unique de cet incident et des qualités professionnelles de l’intéressé qui avait 22 ans d’ancienneté dans l’entreprise, que ces faits, s’ils justifiaient la rupture du contrat de travail, ne rendaient pas pour autant impossible son maintien dans l’entreprise durant le temps du préavis (Cass. Soc. 22.01.2025 n° 23-18.124 F-D).