Les pouvoirs de l’Inspecteur du Travail

Les Inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du Travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail.

Pour mener à bien cette mission, les inspecteurs du travail disposent d’un certain nombre de pouvoirs, dont un droit d’entrée et de visite, un droit d’enquête et de se faire présenter les documents sur lesquels porte leur contrôle.

            1/ – Droit d’entrée et de visite

Les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à leur contrôle (soit dans tout établissements où sont applicables la législation et la réglementation du travail).

L’initiative des visites leur appartient. Elles n’ont pas à être motivées et ne sont subordonnées à aucune condition particulière.

Si l’inspecteur du travail n’est pas tenu d’avertir préalablement l’employeur de sa venue, il doit, à l’occasion de sa visite, l’informer de sa présence, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.


En contrepartie, l’employeur n’a pas l’obligation d’être présent lors de la visite, ni d’accompagner l’inspecteur du travail. Mais il peut être souhaitable de l’accompagner, afin d’entendre ses conclusions et commentaires.

L’inspecteur du travail peut circuler dans toutes les parties de l’entreprise constituant des lieux de travail, et leurs annexes. La jurisprudence considère que la loi n’apporte aucune autre restriction aux investigations des agents de l’inspection du travail à l’intérieur des entreprises hormis le respect du domicile privé (Cass. Crim. 19 mars 1985, n° 84-90.353).

A cette occasion, il peut demander à ces personnes de justifier de leur identité et de leur adresse.


Aucune information particulière n’est due aux salariés auditionnés lors d’un contrôle et ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé de ces agents et des personnes entendues (art. L. 8271-11, al. 2 du Code du travail).

            2/ – Droit de communication et de prélèvement

Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par les textes applicables en droit du travail (art. L. 8113-4 du Code du travail).

L’inspecteur doit avoir un accès informatique s’il le souhaite et peut solliciter l’édition des documents (bulletin de paie, registre unique du personnel, etc).

L’inspecteur a le droit de copier ces documents ou d’en établir des extraits.

Même en l’absence de l’employeur, l’inspecteur doit avoir accès aux documents nécessaires. N’importe quel salarié a la faculté de les lui remettre.

Le fait de ne pas présenter les documents sollicités est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (personne physique : 450 € ; personne morale : 2.250 €), sauf s’il s’agit d’un obstacle à contrôle : délit puni d’1 an d’emprisonnement et d’une amende de 37.500 € pour une personne physique et 187.500 € d’amende pour une personne morale).

Ce droit de communication est renforcé dans les domaines suivants :

  • La lutte contre les discriminations et le harcèlement moral et sexuel, le respect de l’égalité professionnelle hommes-femmes, de l’exercice du droit syndical et de la santé et la sécurité au travail : les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent se faire communiquer tout document ou élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation des faits susceptibles de vérifier le respect de l’application des dispositions relatives à la discrimination, à l’égalité femmes/hommes, à l’exercice du droit syndical, aux harcèlements moral et sexuel, à la santé et à la sécurité au travail (art. L. 8113-5 du Code du travail).
  • Le contrôle de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes : l’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise (art. L. 3221-9 et R. 3221-1 du Code du travail).
  • La lutte contre le travail illégal : les dispositions des articles L. 8271-9 (travail dissimulé), L. 8271-14 (marchandage) et L. 8271-16 (prêt de main-d’œuvre illicite) du Code du travail prévoient, pour la recherche de ces infractions, un droit de communication élargi :
  • Aux documents commerciaux et comptables (devis, bons de commande, factures, contrats ou documents commerciaux),
    • Et en outre, pour le travail dissimulé, aux justificatifs de l’immatriculation et des déclarations et formalités obligatoires ainsi que, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice de la profession et, pour le donneur d’ordre, les justificatifs de la vérification par lui de la situation de son prestataire.

Ils bénéficient également d’un droit de communication général vis-à-vis de tiers, sans que s’y oppose le secret professionnel (communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents).

L’article L. 8113-5-2 est rédigé de façon très large et précise que : « Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission. […]

Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite ».

            4/ – Constat des infractions

Les inspecteurs ont un pouvoir d’appréciation sur les suites qu’ils entendent donner aux infractions constatées.

Ils peuvent faire des observations, ou mettre en demeure l’employeur, avant éventuellement de dresser un procès-verbal d’infraction. Ils peuvent également décider de dresser immédiatement un procès-verbal.

Dans cette hypothèse, l’inspecteur doit informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, avant de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République, et au Préfet. Le Procureur de la République décidera des suites à donner (poursuite ou classement).


Dans le cadre du travail dissimulé, le procès-verbal est aussi transmis aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales afin qu’ils procèdent à la mise en recouvrement des sommes qui leur sont dues.