INFORMATION DE L’EMPLOYEUR SUR LE STATUT PROTECTEUR

On le sait depuis 2012 : pour bénéficier du statut protecteur, un salarié qui se dit protégé doit s’assurer que son employeur est informé de cette protection ce, au plus tard lors de la convocation à l’entretien préalable en cas de procédure de licenciement (Cons. Const. 14-5-2012 n° 2012-242) ou s’il s’agit d’une rupture sans entretien, avant la notification de la rupture (Cass. Soc. 30-9-2015 n° 14-17.748).

Ici, un défenseur syndical avait assumé ce mandat entre avril 2018 et juillet 2020 puis avait été de nouveau inscrit sur la liste des défendeurs syndicaux par arrêté préfectoral du 3 août 2020.

Le 4 août, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et saisissait le Conseil de Prud’hommes.

La Cour d’appel et la Cour de cassation ne reconnaissent pas le statut protecteur pour le salarié car elles constatent que le nouveau mandat avait été porté à la connaissance le 11 août 2020, par lettre du Dreets, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, datée du 4 août.