
VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : REMBOURSEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE ?
Dans un arrêt rendu le 2 avril 2025, la Cour de Cassation rappelle que le salarié qui viole une clause de non-concurrence doit rembourser tout ou partie de la contrepartie financière, quand bien même la clause serait illicite (Cass. Soc. 2 avril 2025, n°23-22.158).
Dans la mesure où la clause de non-concurrence est de nature à porter atteinte à la liberté de travailler, elle ne saurait en particulier être admise qu’à la condition d’être proportionnée au regard de la situation professionnelle du salarié.
Pour cela, les juges doivent rechercher si le salarié se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. Cette condition est appréciée de manière globale et nécessairement associée aux autres conditions générales de validité précitées.
Dans ce cadre, ont par exemple été jugées illicites des clauses de non-concurrence d’une durée excessive compte tenu de l’emploi peu qualifié du salarié ou en l’absence de qualification du salarié (Cass. soc. 7 mai 1991, n° 87-43.470 ; Cass. Soc. 11 juillet 2001, n° 99-42.915).
La Cour de cassation va plus loin dans cet arrêt du 2 avril 2025 en rappelant les conséquences de l’annulation d’une clause de non-concurrence.
Elle indique que, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui l’a respectée peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé le respect d’une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, l’employeur n’est alors pas fondé à obtenir la restitution de la contrepartie financière qu’il a versée pendant la durée d’exécution de la clause.
A l’inverse la Cour rappelle que l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Le fait que la clause soit jugée nulle par les juges n’exonèrent pas le salarié qui l’a violée du remboursement de la contrepartie financière perçue.
Il s’agit là de la confirmation d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (not. Cass. Soc. 27 septembre 2017, n° 16-12.852)